Le règlement intérieur

ECOLE ELEMENTAIRE DU CENTRE 

NEUILLY PLAISANCE

 

REGLEMENT INTERIEUR

 

 

 

 

Index :  

I  Admission et inscription des élèves

II  Fréquentation et obligation scolaire

III  Organisation du temps scolaire

IV  Vie scolaire

 

V  Locaux, hygiène et sécurité

VI  Surveillance

VII  Concertation entre les familles et les enseignants

VIII Dispositions finales

 

I  Admission et inscription des élèves

1.  Dispositions communes

Article  L131-1  du  code  de  l’éducation  L'instruction  est  obligatoire  pour  les  enfants  des  deux  sexes,  français  et  étrangers, entre six ans et seize ans.

Circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 .

Aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l'accès au service public de l'éducation. Les personnes responsables, au sens de l'article  L.131-4  du  code  de  l'éducation,  d'un  enfant  de  nationalité  étrangère  soumis  à  l'obligation  scolaire,  sont donc tenues de prendre les dispositions prévues par la loi pour assurer cette instruction. En outre, la convention  internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.

Tous  les  parents  exercent  légalement  l’autorité  parentale  (sauf  décision  judiciaire  contraire)  sur  la  personne  de l’enfant et sont également responsables. L’éducation nationale doit entretenir avec ces deux parents des relations de même nature et doit leur faire parvenir les mêmes informations.

La mairie délivre le certificat d’inscription. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter. L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation du certificat d’inscription délivré par la mairie. Le directeur prononce l’admission.

Les modalités d’admission à l’école  élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.

En  cas  de  changement  d’école,  un  certificat  de  radiation  émanant  de  l’école  d’origine  est  exigé.  Ce  certificat indique  la  dernière  classe  fréquentée.  Le  livret  scolaire  doit  accompagner  l’élève  dans  les  différentes  écoles fréquentées (article D321-10 du code de l’éducation).

Conformément à l’arrêté du 20 octobre 2008, le système d’information base élève premier degré est mis en œuvre dans les écoles  primaires publiques et privées.

2.  Admission à l’école élémentaire

Les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours sont présentés à l’école élémentaire à la rentrée scolaire.

Les enfants ayant atteint les compétences de fin de cycle I (école maternelle) et satisfaisant aux conditions pour une réduction de cycle d’un an peuvent être admis à l’école élémentaire par décision conjointe des conseils de maîtres de cycle I et II et avec l’accord des parents ou représentants légaux.

 La procédure d’admission, de même que les recours éventuels des familles, sont précisés chaque année par une circulaire départementale « passage de cycle à cycle ».

3.  Les élèves à besoins particuliers

3.1 Scolarisation des élèves en difficulté

Les actions conduites au sein de la classe ont notamment pour objectif de prévenir et de réduire les difficultés que les élèves peuvent rencontrer. Les  aides  spécialisées  peuvent  intervenir  à  tout  moment  de  la  scolarité  à  l’école  primaire.  Elles  permettent  de remédier  à  des  difficultés  résistant  aux  aides  apportées  par  le  maître.  Elles  visent  également  à  prévenir  leur apparition ou leur persistance chez des élèves dont certaines difficultés ont été repérées.

 

 3.2 Scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés

A partir du cours préparatoire, les élèves allophones nouvellement arrivés peuvent être regroupés dans des unités pédagogiques  pour  élève  allophone  arrivant  (UPE2A)  afin  de  bénéficier  d’un  enseignement  intensif  du  français comme langue de scolarisation. Pour ce faire, ils peuvent être amenés à quitter, pour un temps donné, leur école de rattachement et être affectés dans l’école dans laquelle est implantée l’UPE2A.

4.  Les élèves à besoins particuliers

4.1 Scolarisation des enfants en  situation de handicap

 (loi du 11 février 2005 ; articles L112-1 à  L112-5 du code de l’éducation)

Tout enfant présentant un handicap doit être inscrit dans l’école la plus proche de son domicile. Celle-ci constitue son école de référence  quand  il est scolarisé dans un autre  établissement. Le parcours de formation de  l’élève s’effectue  en  priorité  en  milieu  scolaire  ordinaire.  Les  modalités  de  déroulement  de  sa  scolarité  sont  précisées dans son projet personnalisé de scolarisation qui définit les conditions de la  scolarité, les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales mises en œuvre. Des enseignants référents et des conseillers à la scolarisation participent aux côtés des équipes pédagogiques à l’évaluation des besoins des élèves handicapés et contribuent, en réunissant l’équipe de suivi de la scolarité, à la mise en œuvre et à l’ajustement du projet personnalisé de scolarisation.

 Dans  la  situation  où  les  responsables  légaux  n’accepteraient  pas  d’engager  une  saisine  de  la  maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le délai de quatre mois prévu par l’article D351-8 du code de l’éducation  court  à  compter  de  l’information  des  familles  les  invitant  à  cette  démarche  avant  que  le  directeur académique n’informe la MDPH.

II  Fréquentation et obligation scolaire (article L131-1 à 8 du code de l’éducation)

  1.Ecole élémentaire

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. Les  absences  sont  consignées  chaque  demi-journée  dans  un  registre  d’appel  tenu  par  le  maître.  Dans  chaque école, les taux d’absences sont suivis classe par classe. En cas d’absence de leur enfant, les parents sont tenus d’en  faire  connaître  dans  les  plus  brefs  délais  les  motifs  au  directeur.  S’il  s’agit  d’une  absence  prévisible,  cette information  doit  être  donnée  préalablement  avec  indication  des  motifs.  Sur  demande  écrite  des  parents,  le directeur  d’école  peut,  à  titre  exceptionnel  et  en  cas  de  nécessité,  autoriser  l’élève  à  s’absenter  sur  le  temps scolaire, à condition d’être accompagné. Ces absences seront justifiées lorsqu’il s’agira de permettre à l’élève de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments. Ces situations sont examinées au cas par cas.

 En  cas  d’absences  répétées  d’un  élève,  justifiées  ou  non,  le  directeur  de  l’école  engage  avec  les  personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation. L’équipe éducative, telle qu’elle est définie par l’article D321-16  du  code  de  l’éducation,  constitue  l’instance  appropriée  pour  établir  un  dialogue  avec  les  parents  sur  les questions de manquement à l’assiduité scolaire. Une lettre d’avertissement pourra être adressée à la famille par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, par délégation du directeur académique.

 Si les démarches entreprises en direction des parents et de l’élève n’ont pas d’efficacité, si l’assiduité de l’élève n’est  pas  rétablie,  le  dialogue  avec  les  parents  étant  considéré  comme  rompu,  le  directeur  d’école  transmet  le dossier individuel de suivi de l’absentéisme de l’élève au directeur académique.

Des autorisations d’absences sont accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses dont  les dates sont publiées chaque année au bulletin officiel de l’éducation nationale.

 

III  Organisation du temps scolaire

(décret n°2013-77  du 24 janvier  2013 ; circulaire  n°2013-017 du 6 février 2013 ; décret n°2014-457 du 7 mai 2014 ; circulaire n°2014-063 du 9 mai 2014)

1.  Réglementation

L’enseignement est dispensé dans le cadre d’une semaine de neuf demi-journées, incluant le mercredi matin et correspondant à 24 heures d’enseignement hebdomadaire. La  journée  d’enseignement  est,  en  tout  état  de  cause,  de  5h30  au  maximum  et  la  demi-journée  de  3h30  au maximum. La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.

Compte-tenu de difficultés locales, le Premier ministre a souhaité la mise en œuvre de certains assouplissements. C’est le sens des ajustements prévus par un projet de décret autorisant des expérimentations, transmis ce vendredi 25 avril 2014 aux instances consultatives : le Conseil supérieur de l’éducation et le comité technique du ministère de l’éducation nationale.
 Le projet de décret prévoit la possibilité, pour le recteur, d’autoriser à titre expérimental des adaptations sur l’organisation de la semaine scolaire voire de l’année scolaire. Cela ouvre la possibilité de regrouper les activités périscolaires sur une seule après-midi dans le cadre d’un projet pédagogique de qualité.

Concernant l’Ecole du Centre, les horaires sont les suivants :

Lundi, mardi, jeudi  de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.                        Mercredi et vendredi matin de 8h 30 à 11h30.

 

L’ouverture des portes s’effectue 10 min avant l’entrée en classe. Il faut éviter les retards qui perturbent la sécurité de l’école et le bon déroulement de la classe.

 

 

2.  Les activités pédagogiques complémentaires

 

Des activités pédagogiques complémentaires viennent s’ajouter aux 24 heures d’enseignement hebdomadaires à raison de 36 heures annuelles. Elles sont organisées et assurées par les enseignants et se déroulent en groupes restreints. Il peut s’agir d’une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, d’un accompagnement du travail personnel des élèves ou d’une activité prévue par le projet d’école.

 

IV  Vie scolaire

 

Circulaire n° 2009-068 du 20 mai 2009

 

L'École est un lieu où s'affirme l'égale dignité de tous les êtres humains : la communauté  éducative  doit  faire  preuve  de  la  plus  grande  vigilance  et  de  la  plus  grande  fermeté  à  l'égard  de toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie et de sexisme. Tout propos, tout comportement qui réduit l'autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une orientation sexuelle, à une apparence physique, appelle  une  réponse  qui,  selon  les  cas,  relève  des  champs  pédagogique,  disciplinaire,  pénal  ou  de  plusieurs d'entre eux.

 

Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de ses parents, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même les élèves, comme leurs parents  ou  les  personnes  s’exprimant  en  leur  nom,  doivent  s’interdire  tout  comportement,  geste  ou  parole  qui porteraient atteinte à l’honneur de tout agent du service public ou de l’institution en tant que telle.

 

1.  Application du principe constitutionnel de laïcité dans les écoles publiques

Article  L141-5-1  du  code  de  l’éducation 

 

Dans  les  écoles,  le  port  de  signes  ou  tenues  par  lesquels  les  élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.

 

Les agents du service publics de l’Éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir  de  neutralité  qui  leur  interdit  le  port  de  tout  signe  d’appartenance  religieuse,  même  discret.  Ils  doivent s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance  particulière. Les enseignants et tous les agents du service public doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toute forme de racisme ou de sexisme, de toutes les formes de violence faites à un individu en fonction de son appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux.

Dans  son  étude  en  date  du  19  décembre  2013,  le  Conseil  d'État  a  apporté  des  clarifications  juridiques  sur l'application du principe de neutralité religieuse dans les services publics, et en particulier à l'école. Il a rappelé que les usagers du service public et les tiers à ce service ne sont pas soumis en tant que tels à l'exigence de neutralité.

Toutefois,  il  a  admis  que  l'autorité  compétente  pouvait  fixer  des  restrictions  à  la  liberté  de  manifester  leur appartenance ou leur croyance religieuse soit sur la base de textes particuliers, soit pour des considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement  du service. Il en va tout particulièrement ainsi pour le service public de l'éducation.

Le  Conseil  d’État  écrit :  « Les  exigences  liées  au  bon  fonctionnement  du  service  public  de  l’éducation  peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents d’élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses. »

Le milieu scolaire est un cadre qui doit être particulièrement préservé. Ainsi s'agissant des parents d'élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, ils doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. C'est ce qu'indique la circulaire du 27 mars 2012 dont l'application est mise  en  œuvre  sur  le  terrain,  en  privilégiant  toujours  d'abord  la  voie  du  dialogue.  Cette  circulaire  reste  donc valable.

 L’autorité  académique  (inspecteurs  de  l’Éducation  nationale  et  directeur  académique)  accompagne  les  équipes des écoles dans la mise en œuvre de ces dispositions.

 Les  principes  de  laïcité  et  de  neutralité  sont  des  principes  fondamentaux  de  notre  école  républicaine.  Le Gouvernement continuera à veiller au respect de ces principes. C'est pour que l'école soit un lieu d'apprentissage du vivre-ensemble et demeure un espace de neutralité qu’il a été décidé par le ministère l’affichage de la charte de la laïcité dans tous les établissements scolaires depuis la rentrée 2013.

2.  Attitudes et comportements scolaires (circulaire n°91-124 du 6 juin 1991)

2. Ecole élémentaire

Les maîtres doivent obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après  s’être  interrogé  sur  ses  causes,  le  maître  ou  l’équipe  pédagogique  de  cycle  décidera  des  mesures appropriées. Tout châtiment corporel est strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. Les manquements au règlement intérieur de l’école, et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des  autres  élèves  ou  des  maîtres,  peut  donner  lieu  à  des  réprimandes  qui  sont,  les  cas  échéant,  portées  à  la connaissance des familles.

Il  est  permis  d’isoler  de  ses  camarades,  momentanément  et  sous  surveillance,  un  enfant  difficile  ou  dont  le comportement peut être dangereux pour lui-même et pour les autres.

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation  doit  être  soumise  à  l’examen  de  l’équipe  éducative  (article  D321-16  du  code  de  l’éducation),  qui proposera des mesures appropriées soumises à l’accord de l’IEN. Le médecin scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion. Le directeur académique sera tenu informé.

S’il apparaît qu’aucune amélioration du comportement de l’enfant n’est constatée dans un délai d’un mois après une  première  réunion  d’équipe  éducative,  une  décision  de  changement  d’école  pourra  être  prise  par  l’IEN  sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école auquel participera le médecin scolaire et/ou un membre du réseau.  La  famille  doit  être  consultée  sur  le  choix  de  la  nouvelle  école.  Elle  peut  faire  appel  de  la  décision  de transfert devant le directeur académique. L’IEN avise le maire de sa décision, et le cas échéant de la décision du directeur académique.

V  Locaux, hygiène et sécurité

1.  Utilisation des locaux – responsabilité

L’ensemble  des  locaux  est  confié  au  directeur,  responsable  de  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens,  sauf lorsqu’il  est  fait  application  des  dispositions  de  l’article  L212-15  du  code  de  l’éducation  qui  permet  au  maire d’utiliser,  sous  sa  responsabilité  et  après  avis  du  conseil  d’école,  les  locaux  scolaires  pendant  les  heures  ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement  est assuré par la municipalité, les  archives scolaires sont placées dans le local de sport de l’Ecole.

2.  Hygiène

Les  locaux scolaires  sont nettoyés tous les jours ouvrables par du personnel municipal.

3.  Sécurité

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation  en  vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées  dans  l’école.  Le  registre  de  sécurité,  prévu  à  l’article  R123-51  du  code  de  la  construction  et  de l’habitation,  est  communiqué  au  conseil  d’école.  Le  directeur,  de  son  propre  chef  ou  sur  proposition  du  conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.

Le directeur d’école est responsable de la sécurité des personnes et des biens (circulaire n°91-124 du 6 juin 1991) et à ce titre, il lui incombe de mettre en place, avec l’assistant de prévention de circonscription et la participation de l’équipe éducative, le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) et de coordonner la rédaction du document unique d’évaluation des risques (DUER) de l’école dont il a la charge.

4.  Dispositions particulières

L’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite dans les  élémentaires (article L511-5 du code de l’éducation).Il est interdit de rentrer dans les couloirs ; seuls les ballons en mousse de l’Ecole sont autorisés. Les ballons perchés seront rachetés par l’enfant responsable.  Sont  interdits : sucettes, chewing-gums, consoles de jeux, objets coupants, allumettes, possession et utilisation de téléphone portable. L’école décline toute responsabilité en cas de vol, perte, dégradation d'objet personnels. Les papiers des petites collations seront jetés dans les poubelles mises à disposition dans la cour. La propreté des locaux doit être respectée par tous. Si votre enfant doit porter constamment des lunettes, vous devez fournir une déclaration écrite à l’Enseignant.

Seules  peuvent  être  organisées  par  l’école  les  collectes  autorisées  au  niveau  national  par  le  ministre  de l’éducation. Les souscriptions, tombolas et concours peuvent être autorisés par l’IEN sur proposition du directeur et avis du conseil d’école.

 L’école s’interdit toute pratique commerciale, tout concours à une démarche commerciale, toute vente intérieure ou extérieure  à  l’établissement  hors  du  cadre  coopératif,  au  même  titre  qu’elle  s’interdit  toute  activité  à  caractère publicitaire tant pour des marques que pour des produits.

 Les  fonds  collectés  dans  le  cadre  des  coopératives  scolaires  ne  peuvent  être  gérés  que  par  des  associations habilitées et dans un esprit coopératif. Les ventes de photographies font l’objet d’une règlementation spécifique.

VI  Surveillance (articles D321-12 et 321-13 du code de l’éducation)

1.  Dispositions générales

La  surveillance  des  élèves  durant  les  heures  d’activité  scolaire  est  continue  et  leur  sécurité  est  constamment assurée,  en  tenant  compte  de  l’état  et  de  la  configuration  des  locaux,  du  matériel  scolaire  et  de  la  nature  des activités proposées.

 

2.  Modalités particulières de surveillance

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le directeur arrête l’organisation de l’accueil et de la surveillance des élèves après avis du conseil des maîtres.

Dans la cour de récréation, la surveillance  s’effectue de manière effective et vigilante. Le nombre d’enseignants dans  la  cour  doit  être  suffisant  pour  assurer  une  surveillance  renforcée  aux  points  sensibles  et  permettre  des interventions rapides en cas de nécessité. Une attention particulière sera portée aux abords immédiats des jeux présentant des risques spécifiques.

3.  Accueil et remise des élèves aux familles

Circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997

La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître ou maîtresse. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Ils peuvent être pris en charge par un service d’études surveillées de 16h à 17h30 ou d’activité périscolaire de 16h à 18h30. Les élèves sont rendus à leurs parents à l’issu de ces prises en charge et après inscription préalable en Mairie.

4.  Intervenants durant le temps scolaire

4.1 Responsabilités du maître de la classe

Article L912-1 du code de l’éducation Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes, rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, le maître est responsable du projet pédagogique et de sa mise en œuvre.

 Les  sorties  scolaires  sont  réglementées  par  les  circulaires  n°99-136  du  21  septembre  1999  et  2005-001  du  05 janvier 2005.

 

4.2 Auxiliaires de vie scolaire

Les auxiliaires de vie scolaire exercent une mission éducative auprès des enfants. Ils interviennent dans le cadre d’une notification de la MDPH. Cette mission est coordonnée par le maître sous l’autorité du directeur d’école.

 Cette mission est distincte de la mission d’enseignement et ne peut s’y substituer. Elle comprend principalement des  activités  pendant  le  temps  scolaire  et  peut  comprendre  des  activités  hors  temps  scolaire  en  fonction  des tâches définies par leur contrat et le projet personnalisé de l’enfant ou des enfants accompagné(s).

4.3 Intervenants extérieurs

Des  intervenants  extérieurs  (animateurs,  moniteurs  d’activités  physiques  et  sportives,  parents  d’élèves,  etc.) contribuent à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement. Ces interventions sont soumises à l’autorisation du directeur d’école après avis du conseil des maîtres.  

Toute  personne  intervenant  dans  le  cadre  des  activités  obligatoires  d’enseignement  doit  se  conformer  à l’application  du  principe  constitutionnel  de  laïcité  dans  les  écoles  publiques  (cf.  IV-1  du  règlement  type départemental).

 Toute participation régulière nécessite l’obtention de l’agrément délivré par le directeur académique, après avis de l’IEN.

 Les  personnes  intervenant  dans  le  cadre  des  activités  physiques  et  sportives,  qu’ils  soient  occasionnels  ou réguliers, doivent systématiquement bénéficier d’un agrément accordé par le directeur académique.

 Dans  le  cas  d’une  intervention  faite  par  un  parent  d’élève,  il  y  lieu  de  prévoir  la  souscription  d’un  contrat d’assurance par l’école au profit de ceux-ci.

 Les personnes appartenant à une association peuvent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, si l’association a été préalablement habilitée par le recteur.

VII  Concertation entre les familles et les enseignants

Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par l’article D411-2 du code de l’éducation.

L’Enseignant recevra les Parents sur rendez-vous.  Les parents utiliseront le cahier de correspondance pour solliciter un entretien. Par souci d’efficacité et de sécurité, nous demandons aux familles de ne pas venir voir l’Enseignant juste avant l’entrée en classe et de ne pas stationner dans les couloirs.

Une remise en mains propres du livret scolaire s’effectue une fois par an. Les enseignants reçoivent les familles au second trimestre pour une  remise personnalisée du livret scolaire. Le directeur de l’école, informé que les deux parents, détenteurs de l’autorité parentale conjointe, ne vivent pas ensemble,  est  tenu  d’envoyer  systématiquement  à  chacun  d’eux  les  mêmes  documents,  informations  et convocations. De plus, les enseignants doivent entretenir avec chacun des parents des relations de même nature.

Le livret personnel de compétences (LPC) est présenté  en CE1 et en  CM2.

VIII Dispositions finales

Le règlement intérieur des écoles primaires publiques est établi par le conseil d’école en conformité avec les dispositions du règlement départemental. Il  est  approuvé  ou  modifié  chaque  année  lors  de  la  première  réunion  du  conseil  d’école.  Un  exemplaire  est transmis à l’IEN qui peut saisir le directeur académique en cas de non conformité.

 

 Le règlement a été validé le 6/11/2014 après l’accord de l’IEN et  présentation en conseil d’école.

 

 Pour la FCPE                      Pour l’ALPEI                       Le Directeur de l’Ecole du Centre                    Monsieur L’Inspecteur de l’Education Nationale

   Mme SEBAN                       Mme  DURAND                                          M . Thierry ATLAN                              M. PINON -DAVID